Mouvement de grève du Port Autonome de Marseille déclaré illicite

6 mai 2008

Le projet de loi sur la relance des ports autonomes français a été adopté, mercredi 23 avril 2008, en conseil des ministres.
Cette réforme prévoit notamment la privatisation des activités de manutention portuaire, ce qui implique le transfert des personnels de manutention des établissements publics vers le secteur privé.
C’est sur ce point précis que la Fédération nationale des ports et docks CGT proteste.
Lancés depuis la mi-avril, les appels à la grève de la fédération des ports et docks CGT ont été suivis dans la plus part des ports autonomes.
Cependant la CGT a été contrainte de cesser vendredi le mouvement à Marseille et de retirer son préavis de grève pour la période du 2 au 10 mai 2008.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a enjoint au syndicat CGT UGICT-CGT USR - PORT AUTONOME DE MARSEILLE de procéder au retrait des préavis de grève illicites déposés le 23 avril 2008 pour la période allant du 2 au 10 mai 2008 dans les deux heures à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte de 15 000 € par heure de retard.
Le syndicat a également été condamné à verser au PORT AUTONOME DE MARSEILLE une indemnité provisionnelle de 10.000 € en réparation du préjudice causé par la mise ne œuvre de préavis irréguliers.
La question du droit de grève dans les services publics était à nouveau au centre des débats.
Jusqu’en 1946 le principe de continuité a été un obstacle absolu à la grève dans les services publics.
La reconnaissance du droit de grève des agents des services publics par le préambule de la constitution de 1946 est venue apporter au principe de continuité une exception de taille.
Le législateur et le Conseil d’Etat sont alors intervenus pour limiter la reconnaissance de ce droit afin de le concilier avec le principe de continuité et les exigences du service public.
Le droit de grève s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent » [1] et implique de nécessaires limitations afin « d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ».[2].
Parmi ces limitations figure l’article L 2512-3 provenant de la version du Code du travail en vigueur au 1er mars 2008.[3] .
Cet article prĂ©voit qu’« en cas de cessation concertĂ©e de travail des personnels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent ĂŞtre diffĂ©rentes pour les diverses catĂ©gories ou pour les divers membres du personnel intĂ©ressĂ©.
Sont interdits les arrĂŞts de travail affectant par Ă©chelonnement successif ou par roulement concertĂ© les divers secteurs ou catĂ©gories professionnelles d’un mĂŞme Ă©tablissement ou service ou les diffĂ©rents Ă©tablissements ou services d’une mĂŞme entreprise ou d’un mĂŞme organisme. »
Cette disposition du Code du travail vise l’interdiction des grèves dites tournantes dans le secteur public.
Cette interdiction est absolue à la différence du secteur privé pour lequel elles sont en principe licites sauf lorsque les arrêts de travail constatés désorganisent gravement l’entreprise.[4]
Les grèves tournantes résultent d’arrêts de travail par catégories professionnelles ou par secteur affectant successivement les divers personnels de l’établissement ou l’entreprise concerné.
La jurisprudence considère cependant que l’heure de cessation et celle de reprise du travail s’apprĂ©cie au niveau de chaque organisation syndicale.Aucune disposition lĂ©gislative n’interdit Ă  plusieurs organisations syndicales de prĂ©senter chacune un prĂ©avis de grève et de prĂ©voir une date de cessation de travail diffĂ©rente.[5]En revanche la date et l’heure de cessation et de reprise du travail doivent s’apprĂ©cier de manière identique pour l’ensemble du personnel quelque soit le mode d’organisation du travail.Tel est le sens de la jurisprudence de la cour de cassation et de l’ordonnance rendu le 2 mai dernier par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
La doctrine s’était en effet interrogé sur le point de savoir si l’organisation du travail en équipes, dans les entreprises où plusieurs groupes se succèdent au fin de la journée, n’excluait pas l’application de l’article L 2512-3 du Code du travail.

Ainsi l’arrêt de travail observé par chaque équipe dans le cadre de son horaire normal de travail ne pourrait pas être mis en relation avec celui observé par l’équipe précédente pour considérer qu’il y a interruption échelonné du travail et donc grève tournante.[6]

La Cour de cassation a apportĂ© une rĂ©ponse claire Ă  cette question en considĂ©rant que les dispositions du Code du travail « qui imposent la dĂ©termination dans le prĂ©avis de l’heure de cessation du travail, qui doit ĂŞtre commune Ă  tous les membres du personnel intĂ©ressĂ©, ne laissent place Ă  aucune distinction selon l’organisation du travail en vigueur dans les services publics ».[7]
Ainsi, l’interdiction des grèves tournantes s’appliquent même en cas de travail par équipe ou de prise du travail par roulement.

Les préavis de grève de « 58 minutes à la prise du service pour tous les personnels, toutes les catégories et sur tous les lieux de travail de l’entreprise » sont donc illicites.[8]

C’est ainsi que sont également illicites les préavis prévoyant dans un service public où le travail est organisé en trois huit (shift) des arrêts de «4 heures en fin de shift de S1, S2, S3 » pour le personnel exploitation et « 4 heures en fin de journée» pour le personnel journée (TGI MARSEILLE, 2 mai 2008, PORT AUTONOME DE MARSEILLE / Syndicat CGT UGICT USR - PORT AUTONOME DE MARSEILLE, ordonnance de référé d’heure à heure n°302/2008).
    



       

[1] Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
[2] CE, Ass., 7 juillet 1950, DEHAENE, Lebon p. 426.
[3] Ancien article L 521-4 du Code du travail issu de la  loi n°63-777 du 31 juillet 1963 modifié.
 
[4] Cass. Soc., 14 janvier 1960, JCP G 1960, II, 11704.
[5] Cass., Soc., 4 février 2004, n°01-15.709, BC V n°33.
[6] J-Cl Travail, Fasc. 70-30, n°15.
[7]Cass., Soc., 3 février 1998, n°95-21735, BC V n°55.
[8] Cass., Soc., 3 février 1998, n°95-21735, BC V n°55

 

 

RECOURS DES TIERS PAYEURS SELON LA LOI DU 21 DECEMBRE 2006

31 janvier 2007

La loi du 5 juillet 1985 vient de subir l’une de ses plus importantes refontes depuis son application.

D’une part, la Loi de financement 2007 de la sĂ©curitĂ© sociale a modifiĂ© les conditions du recours des tiers payeurs.

D’autre part, une nouvelle nomenclature des prĂ©judices corporels de la victime directe d’un accident de la circulation a vu le jour. Lire la suite de cet article »

Les intérêts dus par les assureurs en matière d’accident

4 mars 2006

La loi du 5 juillet 1985 a introduit une innovation importante.

Elle fait obligation aux assureurs de payer le double des intérêts au taux légal en cas d’absence d’offre d’indemnisation au profit des victimes ou en cas d’offre tardive.
Il est fréquent que les victimes ne perçoivent pas cet accessoire de l’indemnité qui est d’autant plus important que l’indemnité est forte.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 10 novembre 2005, a précisé que le double de l’intérêt légal s’appliquait à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour du jugement et que les intérêts portaient sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime.

Exemple : Une victime doit percevoir 500.000 € depuis trois ans. Les intérêts dont elle peut être théoriquement privée sont donc d’environ 75.000 € si l’intérêt au taux légal est de 5%.

Accidents de la route : dĂ©lai d’action

2 mars 2006

En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, il faut prendre garde au dĂ©lai pour agir. C’est le sens d’un arrĂŞt rendu par la 10ème chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 7 septembre 2005.

La loi de 1985 a introduit un délai général de 10 ans pour entreprendre une action.

Il convient de rester attentif à ce délai car lorsqu’il n’y a pas d’assureur c’est le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE qui doit indemniser les victimes.

Or, le délai dans le cadre d’une intervention du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE est de 5 ans à compter de l’accident et non pas à compter de la consolidation de la victime.

Or, la jurisprudence confortant l’article R.421.12 du Code des Assurances, fait partir le point de départ du délai de la prescription de l’action de la victime directe de la date de consolidation et non pas de la date de l’accident.