Archive pour la catégorie 'Indemnisation des victimes'

RECOURS DES TIERS PAYEURS SELON LA LOI DU 21 DECEMBRE 2006

Mercredi 31 janvier 2007

La loi du 5 juillet 1985 vient de subir l’une de ses plus importantes refontes depuis son application.

D’une part, la Loi de financement 2007 de la sécurité sociale a modifié les conditions du recours des tiers payeurs.

D’autre part, une nouvelle nomenclature des préjudices corporels de la victime directe d’un accident de la circulation a vu le jour. (more…)

Les intérêts dus par les assureurs en matière d’accident

Samedi 4 mars 2006

La loi du 5 juillet 1985 a introduit une innovation importante.

Elle fait obligation aux assureurs de payer le double des intérêts au taux légal en cas d’absence d’offre d’indemnisation au profit des victimes ou en cas d’offre tardive.
Il est fréquent que les victimes ne perçoivent pas cet accessoire de l’indemnité qui est d’autant plus important que l’indemnité est forte.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 10 novembre 2005, a précisé que le double de l’intérêt légal s’appliquait à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour du jugement et que les intérêts portaient sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime.

Exemple : Une victime doit percevoir 500.000 € depuis trois ans. Les intérêts dont elle peut être théoriquement privée sont donc d’environ 75.000 € si l’intérêt au taux légal est de 5%.

Accidents de la route : délai d’action

Jeudi 2 mars 2006

En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, il faut prendre garde au délai pour agir. C’est le sens d’un arrêt rendu par la 10ème chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 7 septembre 2005.

La loi de 1985 a introduit un délai général de 10 ans pour entreprendre une action.

Il convient de rester attentif à ce délai car lorsqu’il n’y a pas d’assureur c’est le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE qui doit indemniser les victimes.

Or, le délai dans le cadre d’une intervention du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE est de 5 ans à compter de l’accident et non pas à compter de la consolidation de la victime.

Or, la jurisprudence confortant l’article R.421.12 du Code des Assurances, fait partir le point de départ du délai de la prescription de l’action de la victime directe de la date de consolidation et non pas de la date de l’accident.